M-9, r. 12.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins

Texte complet
6. Le secrétaire délivre la carte de stages au moniteur qui remplit les conditions suivantes:
1°  il occupe un poste au sens d’un texte d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ayant pour objet la détermination des conditions requises pour l’occuper;
2°  il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire en médecine de famille ou en spécialité ainsi que d’un certificat d’emploi d’un établissement participant à un tel programme;
3°  s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de médecine:
a)  il a réussi les examens établis ou approuvés par le Conseil d’administration du Collège;
b)  il fournit également la preuve de son acceptation dans un programme d’accueil ou d’échanges approuvé par la faculté de médecine ou les autorités gouvernementales;
4°  il paie la somme prescrite aux fins de l’obtention de la carte de stages.
D. 1212-2002, a. 6; D. 915-2010, a. 6.